Conséquences de l’usage d’un modèle de panneau d’affichage obsolète sur le droit au recours des tiers (CE, 1er juillet 2010, Centre Hospitalier de Menton La Palmosa, n° 330702 ; mentionné aux Tables du Recueil Lebon)

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Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, les dispositions régissant le délai de recours contentieux des tiers contre les autorisations d’urbanisme ont été modifiées ; seul compte désormais, comme point de départ de ce délai, le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de l’autorisation sur le terrain, par le biais d’un panneau comportant les mentions indispensables pour préserver les droits des tiers (article R. 600-2 du code de l’urbanisme, venu remplacer l’ancien article R. 490-7 du même code).

Le contenu de ce panneau, précisé par un arrêté inséré dans le code de l’urbanisme et sur la base duquel sont établis les panneaux que l’on trouve dans le commerce, a donc été modifié en conséquence. Or, font notamment partie de ces mentions substantielles les dispositions régissant le délai de recours contentieux.

Le problème qui se pose en pratique, et qui s’est posé dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2010, est qu’il arrive encore souvent que le pétitionnaire ait recours à un panneau d’affichage obsolète car établi sur la base des anciennes dispositions du code régissant son contenu.

Dans cette affaire, le pétitionnaire avait en effet affiché un panneau comportant la mention selon laquelle « tout recours doit être exercé dans le délai fixé par l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme ». Toutefois, son permis de construire lui avait été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, ce qui rendait inapplicable ces dispositions. Le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, saisi par un voisin, avait rejeté le recours comme tardif, jugeant que cette circonstance ne faisait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

La Haute juridiction censure l’ordonnance ainsi rendue.  Dès lors que la mention de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, qui n’était pas applicable en l’espèce, était de nature à induire en erreur les tiers quant au point de départ du délai de recours contentieux, l’affichage réalisé par le pétitionnaire n’était pas régulier. Le voisin était donc recevable à contester le permis de construire, sans condition de délai.

Le recours par le pétitionnaire à un modèle de panneau d’affichage « ante réforme » s’oppose donc à la sécurisation de son autorisation, et partant à la pérennité de son projet.

Le risque contentieux est d’autant plus grand que ce modèle de panneau ne fait pas non plus mention de l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Or, il s’avère que, d’une part, cette mention est rendue obligatoire depuis la réforme (article R. 424-15 du code de l’urbanisme), et que, d’autre part, l’absence de mention sur le panneau d’affichage de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme rend inopposable cette formalité aux tiers (CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Juventin, n° 317279).

De quoi pousser les pétitionnaires à être attentifs…